Articles 1708 à 1762bis du Code civil
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CHAPITRE
I. - DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 1708. Il y a deux sortes de contrats de louage :
Celui des choses,
Art. 1709.
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à
faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un
certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Art. 1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel
l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un
prix convenu entre elles.
Art. 1711.
Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces
particulières :
On appelle bail à loyer, le
louage des maisons et celui des meubles;
Bail à ferme, celui des
héritages ruraux;
Loyer, le louage du travail ou
du service;
Bail à cheptel, celui des animaux
dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
Les devis, marché ou prix fait,
pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un
louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.
Ces trois dernières espèces ont des règles
particulières.
Art. 1712.
Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements
publics, sont soumis à des règlements particuliers.
CHAPITRE
II. - DU LOUAGE DES CHOSES.
Art. 1713.
On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
SECTION
I. - [DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX BAUX DES BIENS IMMEUBLES]. <L
20-02-1991, art. 1>.
Art. 1714.[...] [Sauf dispositions légales contraires] on peut louer ou par écrit, ou
verbalement. <L 1991-02-20/33, art 13, § 3, En vigueur : 28-02-1991> <L 2007-04-25/38,
art. 97, 010, En vigueur : 18-05-2007>
[1 Tout bail écrit contient, indépendamment de
toutes autres modalités :
1° pour les personnes physiques, leurs nom,
deux premiers prénoms, leurs domicile et date et lieu de naissance;
2° pour les personnes morales, leur
dénomination sociale et, le cas échéant, leur numéro d'entreprise visé à
l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une
Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce,
création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; à
défaut de s'être vu attribuer le numéro d'identification précité, ceci est
remplacé par leur siège social.
Lorsqu'une partie à un tel acte
ne s'est pas encore vu attribuer de numéro d'entreprise, elle le certifie dans
l'acte ou dans une déclaration complétive signée au pied de l'acte.
La partie qui manque à son
obligation d'identification par le numéro visé à l'alinéa 2, supporte toutes
les conséquences de l'absence d'enregistrement du bail.]1
----------
(1)<L 2013-12-21/26, art. 41, 014; En vigueur : 01-02-2014>
Art. 1714bis.
<inséré par L 2007-04-25/38, art. 98, En
vigueur : 18-05-2007>
L'article 1erbis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, est
applicable à la chambre destinée au logement d'un ou plusieurs étudiants.
Art. 1715.
[...] Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une
des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique
qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. <L
1991-02-20/33, art 13, § 3, En
vigueur : 28-02-1991>
Le serment peut seulement être déféré à celui qui
nie le bail.
Art. 1716.
<rétabli par L 2007-04-25/38, art. 99, 010, En vigueur : 18-05-2007> Toute mise en location
d'un bien affecté à l'habitation au sens large implique, dans toute
communication publique ou officielle, que figure notamment le montant du loyer
demandé et des charges communes.
Tout non-respect par le
bailleur ou son mandataire de la présente obligation pourra justifier le
paiement d'une amende administrative fixée entre 50 euros et 200 euros.
Les communes, en tant
qu'autorités décentralisées, peuvent constater, poursuivre et sanctionner les
manquements aux obligations du présent article. La commune compétente est celle
où le bien est situé. Ces manquements sont constatés, poursuivis et sanctionnés
selon les formes, délais et procédures visés à l'article 119bis de la nouvelle
loi communale, à l'exception du § 5.
Art. 1716bis.
[Abrogé]<L 04-11-1969, art. 2>.
Art. 1717.
[Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, si
cette faculté ne lui a pas été interdite.
[Sans préjudice de l'article 11bis de la Section IIbis du présent chapitre, le
preneur qui n'affecte pas le bien loué à sa résidence principale ne peut
sous-louer le bien en totalité ou en partie pour servir de résidence principale
au sous-locataire.
Toutefois, lorsque le preneur est une commune, un centre public d'aide sociale,
une association sans but lucratif ou un établissement d'utilité publique soumis
à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans
but lucratif et aux établissements d'utilité publique, ou une Société à
finalité sociale, il peut sous-louer le bien, dans sa totalité, à une au
plusieurs personnes physiques, à condition que celles-ci soient des personnes
démunies ou se trouvant dans une situation sociale difficile et qu'elles
affectent exclusivement le bien à leur résidence principale, et pour autant que
le bailleur ait donné son accord sur la possibilité de sous-louer le bien à
cette fin.] <L 1997-04-13/43, art. 2, 004; En
vigueur : 31-05-1997; précisions
art. 15 de la L 1997-04-13/43>
[Le preneur] ne peut non plus céder
son bail si le bien loué doit servir de résidence principale au
cessionnaire.]<L 20-02-1991,art. 4> <L 1997-04-13/43, art. 2, 004; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
Elle peut être interdite pour
le tout ou partie.
Cette clause est toujours de
rigueur.
[Alinéas 4 et 5 abrogés]<L
04-11-1969, art. 2>.
Art. 1718.
<L 14-07-1976, art. IV>. L'article 595, relatif aux baux consentis par
l'usufruitier, est applicable aux baux des biens des mineurs.
Art. 1719.
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin
d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée;
2° D'entretenir cette chose en
état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur
pendant la durée du bail.
Art. 1720.
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute
espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui
peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Art. 1721.
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée
qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors
du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque
perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Art. 1722.
Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas
fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en
partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution
du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a
lieu à aucun dédommagement.
Art. 1723.
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose
louée.
Art. 1724.
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgents et qui ne
puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque
incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se
font, d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent
plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et
de la partie de la chose louée dont il aura été privé
Si les réparations sont de telle nature qu'elles
rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa
famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
Art. 1725.
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers
apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun
droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom
personnel.
Art. 1726.
Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur
jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont
droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme,
pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
Art. 1727.
Si ceux qui ont commis les voies de fait prétendent avoir quelque droit sur la
chose louée ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir
condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à
souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en
garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le
bailleur pour lequel il possède.
Art. 1728. Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée en
bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le
bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de
convention;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Art. 1728bis.
<Inséré par L 29-12-1989, art. 1> § 1er. Si une adaptation du loyer au
coût de la vie a été convenue, elle ne peut être appliquée qu'une fois par
année de location et au plus tôt au jour anniversaire de l'entrée en vigueur du
bail. Cette adaptation est faite sur base des fluctuations de l'indice des prix
à la consommation.
Le loyer adapté ne peut
dépasser le montant qui résulte de la formule suivante : loyer de base
multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le loyer de base est le loyer
qui résulte de la convention ou d'un jugement, à l'exclusion de tous frais et
charges quelconques expressément laissés à charge du locataire par le bail.
[Le nouvel indice est l'indice
calculé et désigné à cet effet du mois qui précède celui de l'anniversaire de
l'entrée en vigueur du bail.] <L 1997-04-13/43, art. 3, 004; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
[L'indice de base est l'indice
des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel la
convention a été conclue.]<L 24-12-1993, art. 16>.
Pour les conventions conclues à
partir du 1er février 1994, l'indice de base est toutefois l'indice calculé et
nommé à cet effet du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été
conclue.
§ 2. Les dispositions
contractuelles dont l'effet excéderait l'adaptation prévue au présent article
sont réductibles à celle-ci.
§ 3. [...] <L 20-02-1991, art. 13>.
Art. 1728ter.
<Inséré par L 29-12-1983, art. 2>. § 1. Sauf dans le cas où il a été
expressément convenu que les frais et charges imposés au preneur sont fixés
forfaitairement, ils doivent correspondre à des dépenses réelles.
Ces frais et charges doivent
être mentionnés dans un compte distinct.
Les documents établissant ces
dépenses doivent être produits.
Dans le cas d'immeubles à
appartements multiples, dont la gestion est assurée par une même personne,
l'obligation est remplie dès lors que le bailleur fait parvenir au preneur un
relevé des frais et charges, et que la possibilité est offerte à celui-ci ou à
son mandataire spécial, de consulter les documents au domicile de la personne
physique ou au siège de la personne morale qui assure la gestion.
§ 2. Les dispositions
contractuelles contraires au paragraphe 1er sont nulles.
§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux
baux à ferme.
Art. 1728quater. <Inséré par L 29-12-1983, art. 3>. § 1.
Les sommes que le preneur aurait payées au-delà de celles dues en application
de la loi ou de la convention, lui seront remboursées à sa demande. Celle-ci
doit être adressée au bailleur par lettre recommandée à la poste.
La restitution n 'est toutefois
exigible que pour les montants échus et payés au cours des 5 ans qui précèdent
cette demande.
L'action en recouvrement se
prescrit dans le délai d'un an comme prévu à l'article 2273.
§ 2. Les dispositions
contractuelles contraires au paragraphe 1er sont nulles.
§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux
baux à ferme.
Art. 1729.
Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a
été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci
peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Art. 1730.
<L 29-12-1983, art. 4>. § 1. [Les parties dressent impérativement un état
des lieux détaillé contradictoirement et à frais communs. Cet état des lieux
est dressé, soit au cours de la période où les locaux sont inoccupés, soit au
cours du premier mois d'occupation. Il est annexé au contrat de bail écrit, au
sens de l'article 1erbis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2 et
sera également soumis à enregistrement.] <L 2007-04-25/38, art. 100, 010,En
vigueur : 18-05-2007>
A défaut d'accord entre les parties,
le juge de paix, saisi par requête introduite avant l'expiration du délai d'un
mois ou de quinze jours selon le cas, désigne un expert pour procéder à l'état
des lieux. Le jugement est exécutoire nonobstant opposition et n'est pas
susceptible d'appel.
§ 2. Si des modifications
importantes ont été apportées aux lieux loués après que l'état des lieux a été
établi, chacune des parties peut exiger qu'un avenant à l'état des lieux soit
rédigé contradictoirement et à frais communs.
A défaut d'accord, la procédure
prévue au paragraphe 1er est d'application, sauf en ce qui concerne les délais.
§ 3. Les dispositions
contractuelles contraires aux paragraphes 1er et 2 sont nulles.
§ 4. Le présent article ne
s'applique pas aux baux à ferme.
Art. 1731. <L 29-12-1983,
art. 5>. § 1. S'il n'a pas été fait état des lieux détaillé, le preneur est
présumé avoir reçu la chose louée dans le même état que celui où elle se trouve
à la fin du bail, sauf la preuve contraire, qui peut être fournie par toutes
voies de droit.
§ 2. S'il a été fait un état
des lieux détaillé entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la
chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été
dégradé par vétusté ou force majeure.
Art. 1732. Il répond des
dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne
prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Art. 1733. <L 20-02-1991,
art. 7>. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci s'est
déclaré sans sa faute.
Art. 1734.
[Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.
Art. 1735.
Le preneur est tenu des
dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison
ou de ses sous-locataires.
Art. 1736.
<L 20-02-1991, art. 8>. Sans préjudice de l'article 1758, le bail conclu
pour une durée indéterminée est censé fait au mois.
Il ne pourra y être mis fin que moyennant un
congé d'un mois.
Art. 1737.
Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait
par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
Art. 1738.
<L 20-02-1991, art. 9>. Si à l'expiration du bail écrit conclu pour une
durée déterminée, le preneur reste dans les lieux sans opposition du bailleur,
le bail est reconduit aux mêmes conditions, y compris la durée.
Art. 1739.
Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa
jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
Art. 1740.
<L 20-02-1991, art. 10>. Dans le cas des articles 1738 et 1739, les
obligations de la caution ne s'étendent pas aux obligations résultant du bail
reconduit.
Art. 1741.
Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut
respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements.
Art. 1742.
[...] Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par
celle du preneur. <L 1991-02-20/33, art 13, § 3, En vigueur : 28-02-1991>
[Alinéas 2 à 7 abrogés]. <L 04-11-1969, art.
2>
Art. 1743.
[...] Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le
fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine,
à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail. <L
1991-02-20/33, art 13, § 3, En
vigueur : 28-02-1991>
Art. 1744.
S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait
expulser le fermier ou lactaire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur
les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le
locataire de la manière suivante.
Art. 1745.
S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de
dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer,
pendant le temps qui, [suivant la loi ou la convention], est accordé entre le
congé et la sortie. <L 20-02-1991, art. 11>.
Art. 1746.
[Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.
Art. 1747.
L'indemnité se règlera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou
autres établissements qui exigent de grandes avances.
Art. 1748.
[...] L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser
le locataire en cas de vente, [...] est, en outre, tenu d'avertir le locataire
[dans les délais prévus par la loi ou la convention.] <L 1991-02-20/33, art
13, § 3, En vigueur : 28-02-1991> <L 07-03-1929, art.
2><L 1991-02-20/33, art. 12, En
vigueur : 28-02-1991>
[Alinéas 2 à 6 abrogés] <L 04-11-1969, art.
2>.
Art. 1749.
Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulses qu'ils ne soient payés
par le bailleur ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et
intérêts ci-dessus expliqués.
Art. 1750.
Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine,
l'acquéreur n'est tenu d'aucun dommages et intérêts.
Art. 1751.
L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur,
jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne
propriétaire incommutable.
Art. 1752.
Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être
expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.
Art. 1752bis.
[Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.
Art. 1753.
Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du
prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et
sans qu'il puisse opposer des payements faits par anticipation.
Les payements faits par le sous-locataire, soit
en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage
des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
Art. 1754.
Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il
n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des
lieux, et, entre autres, les réparations à faire :
aux âtres, contre-coeurs,
chambranles et tablettes des cheminées;
au récrépiment du bas des
murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un
mètre;
aux pavés et carreaux des
chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés;
Aux vitres, à moins qu'elles ne
soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force
majeure, dont le locataire ne peut être tenu;
aux portes, croisées, planches de cloison ou de
fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
Art. 1755.
Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires,
quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Art. 1756.
Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du
bailleur, s'il n'y a clause contraire.
Art. 1757.
Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis
entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée
ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres
appartements, selon l'usage des lieux.
Art. 1758.
Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à
tant par an ;
Au mois, s'il a été fait à tant
par mois;
Au jour, s'il a été fait à tant
par jour.
[Alinéa 4 abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.
Art. 1758bis. [Abrogé]<L 20-02-1991, art.
13>.
Art. 1758ter.
[Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.
Art. 1759.
[Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.
Art. 1759bis. [Abrogé]<L
20-02-1991, art. 13, et art. 14, §2, L3 pour mesure transitoire>
Art. 1760.
En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le
prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des
dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
Art. 1761.
[Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.
Art. 1762.
[Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.
Art. 1762bis.
<Inséré par L 30-05-1931,
art. 1>. La clause résolutoire expresse est réputée non écrite