Le bail de sous-location est soumis aux mêmes dispositions légales que la location elle-même. Sa durée ne peut néanmoins excéder celle du bail principal. En cas de congé notifiée pour le bail principal, il doit être également mis fin au bail de sous-location.
Durée et résiliation d’une sous-location non affectée à la résidence principale du sous-locataire
Il s’agit d’un hébergement temporaire ou de sous-locations dans lesquelles le sous-locataire n’affecte pas sa résidence principale (location d’une chambre pour quelques jours par exemple).
La sous-location suit le cadre légal défini par les articles 1708 à 1762bis du Code civil qui prévoit que:
- le préavis d’un bail de (sous-)location conclu pour une durée indéterminée est d’un mois,
- en cas de bail écrit conclu pour une durée déterminée, si le (sous-)locataire reste dans les lieux sans opposition du bailleur (en l’occurrence le locataire principal), le (sous)bail est reconduit aux mêmes conditions, y compris la durée.
Durée et résiliation d’une sous-location affectée à la résidence principale du sous-locataire
Durée du contrat de sous-location
Le contrat de sous-location est identique au bail de location. Il reste néanmoins subordonné au contrat de bail principal, notamment pour sa durée qui ne peut excéder la durée du bail principal.
Résiliation du contrat de sous-location
En cas de résiliation du bail principal par le bailleur, le locataire devra notifier la fin du bail de sous-location, à la même date, au sous-locataire.
En cas de résiliation du bail principal par le locataire, ce dernier doit
- résilier le contrat de sous-location,
- respecter un préavis de 3 mois,
- donner au sous-locataire une copie de la notification envoyée au bailleur,
- payer une indemnité de 3 mois de loyer au sous-locataire.
Pas de prorogation pour circonstances exceptionnelles en sous-location
Contrairement au locataire, le sous-locataire ne bénéficie pas de la possibilité d’obtenir une prorogation pour circonstances exceptionnelles, comme le prévoit l’article 11 de la loi sur les baux à loyer. En effet, dans la mesure où le locataire principal est tenu seul responsable vis-à-vis du bailleur, le contrat de sous-location n’est jamais opposable au propriétaire.
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